TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre V — L’exploitation des droits
Article 88
Sauf pour les encyclopédies, les anthologies, les dictionnaires et les publications scientifiques et techniques du même genre, la date de mise en circulation des exemplaires de l’œuvre éditée ne doit pas être supérieure à un délai d’un an à compter de la remise de l’œuvre, en la forme convenue pour la reproduction, comme indiqué à l’article 87 ci-dessus.
Passé ce délai, l’auteur peut reprendre librement son droit, sans préjudice d’une action en justice ayant pour objet une demande de réparation civile pour la non-exécution, par l’éditeur, de ses obligations.