TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre V — L’exploitation des droits
Article 81
Les usagers qui exploitent les œuvres audiovisuelles dans les conditions prévues à l’article 80 ci-dessus sont tenus de communiquer à l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, les recettes d’exploitation des œuvres permettant le calcul des redevances de droits d’auteur dont ils doivent s’acquitter.
Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.