TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre V — L’exploitation des droits
Article 80
Lorsque l’œuvre audiovisuelle est projetée ou transmise par tout moyen, dans un lieu ouvert au public, contre paiement d’un droit d’entrée ou lorsqu’elle est mise en circulation publique au moyen de la location du support pour l’usage privé, les co-auteurs de l’œuvre DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 11 dont les droits sont réservés au titre des dispositions de la présente ordonnance, représentés par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, ont le droit d’obtenir de l’exploitant ou de l’usager une rémunération proportionnelle aux recettes.
Dans le cas où la projection ou la transmission par tout moyen est réalisée sans paiement de droit d’entrée, la rémunération proportionnelle et le niveau des redevances forfaitaires pour les exploitations visées aux alinéas précédents sont déterminés par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins.