TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre V — L’exploitation des droits
Article 78
Les rapports entre les co-auteurs et le producteur de l’œuvre audiovisuelle sont fixés par contrat écrit.
Le producteur de l’œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui a pris l’initiative et la responsabilité de la production de l’œuvre.
Sauf stipulation contraire, le contrat de production de l’œuvre audiovisuelle emporte cession à titre exclusif au profit du producteur du droit :
— de reproduire l’œuvre pour les besoins d’exploitation ou sous forme de vidéogrammes à distribuer au public ;
— de représenter l’œuvre dans les salles ouvertes au public et de la communiquer au public par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle ;
— de procéder au sous-titrage et au doublage de l’œuvre.
Les droits des auteurs des compositions musicales avec ou sans textes, spécialement créées pour l’œuvre audiovisuelle, sont toujours réservés au bénéfice de leurs auteurs.