TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre V — L’exploitation des droits
Article 76
L’œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la copie standard est établie conformément au contrat conclu entre le producteur et le réalisateur.
Toute modification de la version définitive de l’œuvre audiovisuelle, consistant notamment en un ajout ou une suppression, est subordonnée à l’autorisation préalable de ceux qui ont convenu de la version définitive de l’œuvre.
Il est interdit de détruire la version définitive d’une œuvre cinématographique.