TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre V — L’exploitation des droits
Article 73
L’acquisition, en pleine propriété, d’un exemplaire de l’œuvre ne constitue pas, par elle-même, cession des droits patrimoniaux de l’auteur. L’auteur ne peut cependant, dans le cas des œuvres des arts plastiques et de photographie, exiger, du propriétaire du support original, la mise à disposition de l’œuvre pour exercer ses droits.
Le propriétaire du support original de l’œuvre peut aussi, sans autorisation, exposer publiquement l’œuvre à des fins non lucratives, si l’auteur n’a pas exclu expressément cette possibilité au moment de la vente du support original.