TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre V — L’exploitation des droits
Article 70
Le cessionnaire des droits patrimoniaux de l’auteur ne peut les transférer à un tiers qu’après l’autorisation expresse de l’auteur ou de ses représentants.
Cette obligation ne peut avoir pour effet d’empêcher le cessionnaire d’organiser l’exploitation normale de l’œuvre en collaboration avec des tiers.
L’autorisation de rétrocession des droits patrimoniaux de l’auteur prévue au 1er paragraphe du présent article peut être donnée par le cédant au cessionnaire dans le contrat de cession des droits ou au moment du transfert aux tiers de l’exercice des droits concédés dans le cadre de l’exploitation de l’œuvre.
Toutefois le transfert des droits cédés à la suite d’une opération sur fonds de commerce peut être effectué sans recourir au consentement de l’auteur, sous réserve du respect, par l’acquéreur, des clauses du contrat original déterminant les conditions d’exercice des droits transférés.