TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre V — L’exploitation des droits
Article 68
La cession des droits patrimoniaux de l’auteur emporte, pour le cessionnaire, l’obligation de communiquer l’œuvre au public et de faire valoir les intérêts légitimes du cédant, conformément aux clauses du contrat de cession et dans le respect des dispositions de la présente ordonnance.
La cession à titre exclusif des droits confère au cessionnaire le droit d’exercer pleinement, à l’exclusion de tout autre, les droits cédés pour exploiter régulièrement l’œuvre.
L’exercice à titre exclusif des droits relatifs aux œuvres d’auteurs ayant placé leur répertoire en gestion collective n’est cependant opposable aux tiers autorisés par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins qu’à compter du dépôt du contrat d’exclusivité auprès de l’office.
La cession exclusive des droits perd ses effets si le cessionnaire ne communique pas l’œuvre au public dans les délais convenus ou cesse de l’exploiter normalement dans les conditions prévues au contrat, après une mise en demeure du cédant, restée infructueuse pendant trois (3) mois.