TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre V — L’exploitation des droits
Article 65
La cession des droits patrimoniaux à titre onéreux comporte une rémunération due à l’auteur qui doit être calculée, en règle générale, proportionnellement aux recettes d’exploitation avec un minimum garanti.
La rémunération due à l’auteur est cependant calculée forfaitairement :
— lorsque les conditions d’exploitation de l’œuvre ne permettent pas la détermination précise d’une rémunération proportionnelle aux recettes ;
— quand l’œuvre est un apport constitutif d’une œuvre plus large tel que les encyclopédies, les anthologies et les dictionnaires ;
— quand l’œuvre est un élément accessoire par rapport à une œuvre plus vaste tel que les préfaces les présentations les annotations et les illustrations ;
— lorsque l’œuvre est créée pour être publiée dans un journal ou autre périodique, dans le cadre d’un louage d’ouvrage ou de services.
La rémunération de l’auteur peut également être fixée forfaitairement dans le cas de cession des droits par des titulaires de droits résidant à l’étranger ou en rapport avec des usagers à l’étranger.