TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre V — L’exploitation des droits
Article 64
La cession des droits patrimoniaux de l’auteur peut être totale ou partielle.
Le contrat de cession doit indiquer la nature des droits cédés et les conditions économiques de leur cession, la forme d’exploitation de l’œuvre, la durée de cession des droits et l’étendue territoriale d’exploitation de l’œuvre.
Toute cession qui ne précise pas la volonté des parties dans l’un des domaines indiqués au paragraphe ci-dessus, exception faite du territoire de cession, peut être annulée sur simple demande de l’auteur ou de ses représentants.
Dans le cas où le contrat de cession ne mentionne pas seulement le territoire d’exploitation, la cession est considérée faite pour le seul territoire du pays où le siège d’activité du cessionnaire est situé.