TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre III — Exceptions et limites
Article 52
Est licite, sans l'autorisation de l’auteur ou autre titulaire des droits d’auteur, la reproduction en une seule copie ou l’adaptation d’un programme d’ordinateur par le propriétaire légitime d’un exemplaire de ce programme à condition que la copie ou l’adaptation réalisé soit nécessaire :
— à l’utilisation du programme d’ordinateur dans le but pour lequel il a été acquis et conformément aux conditions ayant prévalu lors de son acquisition ;
— au remplacement à des fins d’archivage de l’exemplaire légitimement détenu du programme d’ordinateur au cas où celui-ci aurait été perdu, détruit ou rendu inutilisable.