TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre III — Exceptions et limites
Article 51
Est considéré licite, sans autorisation de l'auteur ni rémunération, l'enregistrement éphémère par un organisme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle par ses propres moyens et pour ses émissions à condition qu'il soit détruit dans les six (6) mois qui suivent sa réalisation sauf accord de l'auteur de l'œuvre enregistrée pour une durée plus longue.
Toutefois, à défaut d'un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de conservation d'archives.