TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre III — Exceptions et limites
Article 45
Les bibliothèques et les centres d’archives peuvent reproduire une œuvre sous forme d’article ou une autre œuvre succincte ou un court extrait d’un écrit accompagné ou non d’illustrations, publiés dans un recueil d’œuvres ou dans un numéro de journal ou de périodique, à l’exception des programmes d'ordinateurs et lorsque la reproduction vise à répondre à la demande d’une personne physique, à condition :
— que la copie réalisée ne sera utilisée qu’à des fins d’étude ou de recherche universitaire ou privée,
— que l’acte de reproduction constitue un acte isolé se produisant, s’il est répété, à des occasions distinctes et sans rapport entre elles ;
— qu’aucune licence collective permettant de réaliser de telles copies ne puisse être obtenue auprès de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins.