TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre III — Exceptions et limites
Article 41
Sans préjudice des dispositions de l’article 125 ci-dessous est considérée licite la reproduction ou la traduction de l’œuvre en un seul exemplaire ainsi que toute adaptation ou toute autre transformation destinées à l’usage personnel et familial.
Toutefois, sont exclues des dispositions de l'alinéa 1er du présent article, la reproduction d'œuvres d'architecture revêtant la forme de bâtiments ou d'autres constructions similaires, la reproduction reprographique d'un livre entier ou d'une œuvre musicale sous forme graphique, la reproduction de bases de données sous forme numérique et la reproduction de programmes d'ordinateurs sauf dans les cas prévus à l'article 52 de la présente ordonnance.