TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre III — Exceptions et limites
Article 40
L’autorisation obligatoire de traduction ou de reproduction de l’œuvre est réputée nulle si le titulaire des droits de l’œuvre, dont est autorisée la traduction ou la reproduction, publie son œuvre ou la fait publier selon les mêmes conditions, offres, forme, contenu ou au prix égal à celui de la publication faite par le bénéficiaire de l’autorisation obligatoire.
Cependant, l’exposition des exemplaires produits avant l’expiration du délai de l’autorisation demeurera en vigueur jusqu’à épuisement.