TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre III — Exceptions et limites
Article 37
La licence obligatoire ne sera pas accordée si, après l’envoi de la demande prévue à l’alinéa 1er de l’article 34 de la présente ordonnance dans les délais visés aux articles 35 et 36 ci-dessus, le titulaire des droits ou son représentant met en circulation en Algérie, la traduction ou la reproduction de l’œuvre concernée, dans les mêmes conditions, prix et forme que ceux proposés par le requérant.