TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre III — Exceptions et limites
Article 34
Aux fins d’attribution de la licence obligatoire, l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, doit simultanément et dans le respect des procédures ci-après indiquées :
— saisir le titulaire des droits d’auteur ou son représentant, de la demande d’autorisation de traduction ou de reproduction présentée par le requérant ;
— en informer tout centre international ou régional concerné, indiqué comme tel dans une notification déposée auprès des institutions internationales gérant les conventions internationales relatives aux droits d’auteur et dont l’Algérie est membre.