TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre II — Droits patrimoniaux
Article 31
La communication au public par cablodistribution de l’œuvre radiodiffusée est licite, avec l’autorisation de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, contre une rémunération équitable de l’auteur si elle est réalisée simultanément avec la radiodiffusion et sans modification du programme radiodiffusé.
La rémunération due à l’auteur est déterminée sur la base des critères retenus pour le calcul des redevances revenant aux œuvres de même nature dont la cablodistribution a été autorisée dans le cadre d’une licence volontaire délivrée par l'office susvisé, représentant les auteurs, au cablodistributeur distribuant son propre programme.