TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre II — Droits patrimoniaux
Article 27
L'auteur a le droit d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un revenu pécuniaire.
Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il a le droit exclusif de faire ou d'autoriser de faire, notamment les actes suivants :
— la reproduction de l'œuvre par quelque procédé que ce soit ;
— la mise en circulation dans le public par location de l'original ou des copies d'œuvres audiovisuelles ainsi que la location commerciale de programmes d'ordinateurs ;
— la communication de l'œuvre au public par la représentation ou l'exécution publique ;
— la communication de l'œuvre au public par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle ;
— la communication de l'œuvre radiodiffusée au public par fil, fibre optique, cablodistribution ou tout autre moyen transmetteur de signes porteurs de sons ou d'images et de sons ;
— la communication de l'œuvre radiodiffusée par la retransmission sans fil par un autre organisme que celui d'origine ;
— la transmission de l'œuvre radiodiffusée au moyen d'un haut-parleur, d'un poste de radio ou de télévision placée dans un lieu ouvert ;
— la communication de l'œuvre au public par tout système de traitement informatique ;
— la traduction, l'adaptation, l'arrangement et autres transformations de son œuvre donnant naissance à des œuvres dérivées.
Les droits de location prévus au présent article ne s'appliquent pas à la location de programme d'ordinateur dans le cas où le programme n'est pas l'objet essentiel de la location.