TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre 1 — Droits moraux et leur exercice
Article 22
L’auteur jouit du droit de divulguer son œuvre, sous son nom ou sous un pseudonyme. Il peut confier ce droit à un tiers.
Après le décès de l’auteur, sauf dispositions testamentaires particulières, le droit de divulgation appartient à ses héritiers.
En cas de désaccord entre les héritiers, la juridiction saisie par la partie la plus diligente, statue sur la divulgation de l’œuvre.
Au cas où les héritiers refusent la divulgation d’une œuvre présentant un intérêt pour la communauté nationale, le ministre chargé de la culture ou son représentant peut lui-même ou à la demande de tiers, saisir la juridiction pour statuer sur la divulgation de l’œuvre.
Lorsque l’auteur est décédé sans héritiers, le ministre chargé de la culture ou son représentant peut saisir la juridiction compétente pour obtenir l’autorisation de divulguer l’œuvre.