TITRE VI — DES PROCEDURES ET SANCTIONS › Chapitre II — Dispositions pénales
Article 152
Est coupable du délit de contrefaçon, quiconque, en violation des droits protégés en vertu de la présente ordonnance, communique l'œuvre ou la prestation, par représentation ou exécution publique, radiodiffusion sonore ou audiovisuelle, cablodistribution ou tout autre moyen transmetteur de signes porteurs de sons ou d'images ou sons ou par tout système de traitement informatique.