TITRE VI — DES PROCEDURES ET SANCTIONS › Chapitre I — Action civile
Article 146
Outre les officiers de police judiciaire, les agents assermentés de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins sont habilités, à saisir, à titre conservatoire, les copies et exemplaires de supports d’œuvres ou prestations contrefaits, sous réserve qu’ils soient placés sous la garde de l’office.
Le président de la juridiction compétente est immédiatement saisi sur la base du procès-verbal déclaratif des exemplaires contrefaits saisis, dûment daté et signé.
La juridiction doit statuer sur la saisie conservatoire, dans un délai n’excédant pas trois (3) jours à partir de sa saisine.