TITRE IV — DE LA COPIE PRIVEE › Chapitre II — Protection des œuvres du domaine public et des œuvres du patrimoine culturel traditionnel
Article 140
L’exploitation des œuvres visées à l’article 139 ci-dessus est subordonnée à une autorisation accordée par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins.
Lorsque l’exploitation est lucrative, l’office perçoit une redevance calculée proportionnellement aux recettes ou forfaitairement aux conditions fixées dans son règlement de perception.
Les redevances visées à l’alinéa ci-dessus sont destinées à financer le recensement et la préservation desdites œuvres.