TITRE I — DE LA PROTECTION DES ŒUVRES ET DES DROITS D’AUTEUR › Chapitre II — Auteur et présomption de titulaire des droits
Article 13
Le titulaire des droits d’auteur est présumé, sauf preuve contraire, être la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’œuvre a été déclarée ou rendue licitement accessible au public ou qui l’a déclarée en son nom, à l’office national des droits d’auteur et des droits voisins prévu à l’article 131 de la présente ordonnance.
Lorsque l’œuvre est publiée sans la mention du nom de l’auteur, la personne qui l’a rendue licitement accessible au public est, sauf preuve contraire, présumée représenter le titulaire des droits.
Lorsque l’œuvre anonyme est publiée sans la mention de l’identité de la personne qui l’a rendue accessible au public, l’exercice des droits est assuré par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins jusqu’à l’identification du titulaire des droits.