TITRE IV — DE LA COPIE PRIVEE › Chapitre I — Gestion collective des droits
Article 138
Il sera créé auprès du ministère chargé de la culture, un organe de conciliation chargé de statuer sur les différends pouvant naître entre l’office national des droits d’auteur et des droits voisins et les usagers ou associations d’usagers des œuvres et prestations relatives aux conditions d’exploitation des répertoires que l’office gère.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux œuvres et prestations du domaine public ainsi qu’ aux œuvres et prestations du patrimoine culturel traditionnel.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de l’organe visé à l’alinéa 1er ci-dessus sont déterminés par voie réglementaire.