TITRE IV — DE LA COPIE PRIVEE › Chapitre I — Gestion collective des droits
Article 137
L’office national des droits d’auteur et des droits voisins est tenu de mettre à la disposition des usagers publics, les œuvres et prestations des répertoires qu’il représente et de permettre, aux conditions raisonnables et contre une rémunération équitable, leur exploitation.
Il ne peut de son propre chef autoriser l’exploitation à titre exclusif de ces œuvres et prestations sans l’accord des titulaires de droits.