TITRE IV — DE LA COPIE PRIVEE › Chapitre I — Gestion collective des droits
Article 136
L’office national des droits d’auteur et des droits voisins recueille toute déclaration d’œuvre littéraire ou artistique faite par un auteur ou tout autre titulaire de droits aux fins de présomption de la paternité de l’œuvre et de la titularité des droits protégés par la présente ordonnance.
La déclaration d’une œuvre à l’office national des droits d’auteur et des droits voisins ne constitue pas une condition à la reconnaissance des droits conférés par la présente ordonnance.