TITRE IV — DE LA COPIE PRIVEE › Chapitre I — Gestion collective des droits
Article 132
L’office national des droits d’auteur et des droits voisins est habilité à représenter collectivement les auteurs, leurs héritiers et les autres titulaires de droits en vue d’agir, comme intermédiaire auprès des usagers et associations d’usagers, pour autoriser l’exploitation légale des œuvres et prestations et percevoir les redevances y afférentes et les répartir à leurs bénéficiaires, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.