TITRE IV — DE LA COPIE PRIVEE
Article 127
La redevance pour copie privée est calculée proportionnellement aux prix de vente pour les supports vierges et forfaitairement pour les appareils de reproduction.
Les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance visée ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins ou les représentants des assujettis.
La redevance visée ci-dessus est payée par l’assujetti à l’office national des droits d’auteur et des droits voisins.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 15