TITRE IV — DE LA COPIE PRIVEE
Article 126
Ne sont pas soumis au paiement de la redevance, visée à l’article 125 ci-dessus, les supports et les appareils destinés à l’enregistrement professionnel des œuvres, à l’enregistrement ne couvrant pas des œuvres et à l’enregistrement des œuvres pour les besoins des établissements publics spécialisés pour handicapés et de leurs associations.
Toutefois, la redevance pour copie privée est due pour toutes les quantités à mettre sur le marché lorsque l’assujetti n’a pas déterminé avec précision le nombre de supports et appareils non soumis au paiement de la redevance au titre des cas prévus à l’alinéa 1er du présent article.