TITRE IV — DE LA COPIE PRIVEE
Article 125
Le fabricant et l’importateur de bandes magnétiques ou autres supports vierges et des appareils d’enregistrement, sont tenus de payer, sur les quantités de supports et appareils qu’ils mettent à la disposition du public, une redevance, ci-après dénommée "la redevance pour copie privée" en contrepartie de la faculté qu’ils offrent aux usagers de leurs supports et appareils, de reproduire à domicile sous forme de phonogramme et de vidéogramme, pour l’usage personnel, des œuvres licitement communiquées au public.