TITRE III — DE LA PROTECTION DES DROITS VOISINS › Chapitre III — Durée de protection des droits voisins
Article 123
La durée de protection des droits du producteur de phonogrammes ou vidéogrammes est de cinquante (50) ans à compter de la fin de l'année de la publication du phonogramme ou vidéogramme ou à défaut d'une telle publication dans un délai de cinquante (50) ans à compter de leur fixation, cinquante (50) ans à compter de la fin de l'année civile de la fixation.
La durée de protection des droits des organismes de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle est de cinquante
(50) ans à compter de la fin de l'année civile où l'émission a eu lieu.