TITRE III — DE LA PROTECTION DES DROITS VOISINS › Chapitre I — Titulaires des droits voisins
Article 116
Le producteur de vidéogramme a le droit d’autoriser, aux conditions fixées par contrat écrit, la reproduction de son vidéogramme et sa communication au public par tout moyen, dans le respect des droits des auteurs des œuvres contenues dans le vidéogramme.
Le producteur de vidéogramme ne peut céder séparément ses droits sur le vidéogramme et les droits qu’il acquiert des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants des œuvres fixées dans le vidéogramme.