TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre V — L’exploitation des droits
Article 103
Dans le cadre des conditions fixées au contrat, le bénéficiaire d’une licence de communication publique de l’œuvre doit :
— exploiter normalement l’œuvre en respectant son contenu ;
— faire connaître l’œuvre sous le nom de son auteur ;
— verser les redevances des droits prévus et fournir l’état justifié et détaillé des recettes quand les redevances dues sont calculées proportionnellement aux recettes d’exploitation de l’œuvre ;
— remettre le relevé des œuvres effectivement exploitées lorsque la licence accordée donne la possibilité de puiser dans tout un répertoire d’œuvres complètes.