TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre V — L’exploitation des droits
Article 101
Sauf convention expresse, la licence de communication publique de l’œuvre ne confère aucune exclusivité d’exploitation.
La clause d’exclusivité ne saurait excéder trois (3) ans à compter de la date de la première communication de l’œuvre au public.
La clause d’exclusivité, visée ci-dessus, perd ses effets si l’œuvre n’est pas exploitée sans motif légitime pendant une durée maximum d’une année à compter de la date de la licence.