TITRE II — DES PRINCIPES DE LA CONCURRENCE › Chapitre II — Des pratiques restrictives de la concurrence
Article 8
Le Conseil de la concurrence peut constater, sur demande des entreprises intéressées, qu’il n’y a pas lieu pour lui, en fonction des éléments dont il a connaissance, d’intervenir à l’égard d’un accord, d’une action concertée, d’une convention ou d’une pratique tels que définis aux articles 6 et 7 ci-dessus.
Les modalités d’introduction de la demande de bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par décret.