TITRE II — DES PRINCIPES DE LA CONCURRENCE › Chapitre II — Des pratiques restrictives de la concurrence
Article 7
Est prohibé tout abus d'une position dominante ou monopolistique sur un marché ou un segment de marché tendant à :
— limiter l'accès au marché ou l'exercice d'activités commerciales ;
— limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
— répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ;
— faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
— appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
— subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 23