TITRE II — DES PRINCIPES DE LA CONCURRENCE › Chapitre II — Des pratiques restrictives de la concurrence
Article 6
Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la libre concurrence dans un même marché ou, dans une partie substantielle de celui-ci, les pratiques et actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites et notamment lorsqu'elles tendent à :
— limiter l'accès au marché ou l'exercice d'activités commerciales ;
— limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
— répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ;
— faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
— appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
— subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
تُمِّم بموجب Loi n° 08-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
«Art. 6. — Sont prohibées, lorsque ..........................
(sans changement jusqu’à) l’objet de ces contrats...........
— permettre l’octroi d’un marché public au profit des auteurs de ces pratiques restrictives».