TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre II — Des attributions du Conseil de la concurrence
Article 46
Le Conseil de la concurrence peut, sur demande du plaignant ou du ministre chargé du commerce, prendre des mesures provisoires destinées à suspendre les pratiques présumées restrictives faisant l’objet d’instruction, s’il est urgent d’éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice imminent et irréparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques ou de nuire à l’intérêt économique général.