TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre II — Des attributions du Conseil de la concurrence
Article 41
Sous les mêmes conditions que celles prévues à l’article 40 ci-dessus, le Conseil de la concurrence peut, à la demande d’autorités étrangères de concurrence, conduire ou faire conduire des enquêtes liées à des pratiques restrictives de concurrence.
L’enquête est menée sous les mêmes conditions et procédures que celles prévues dans les attributions du Conseil de la concurrence.