TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre II — Des attributions du Conseil de la concurrence
Article 39
Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi d’une pratique relevant d’un secteur d’activité placé sous le contrôle d’une autorité de régulation, il transmet une copie du dossier, pour avis, à l’autorité concernée.
Dans le cadre de ses missions, le Conseil de la concurrence développe des relations de coopération, de concertation et d’échange d’informations avec les autorités de régulation.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 2008)
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«Art. 39. — Lorsque le conseil de la concurrence est saisi d’une affaire ayant un rapport avec un secteur d’activité relevant du champ de compétence d’une autorité de régulation, il transmet immédiatement une copie du dossier à l’autorité de régulation concernée pour formuler son avis dans un délai n’excédant pas 30 jours ».