TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre I — Du fonctionnement du Conseil de la concurrence
Article 30
Pour les affaires dont il est saisi, le Conseil de la concurrence entend contradictoirement les parties intéressées qui doivent présenter un mémoire. Les parties peuvent se faire représenter ou se faire assister par leurs avocats ou par toute personne de leur choix.
Les parties intéressées et le représentant du ministre chargé du commerce ont droit à l’accès au dossier et à en obtenir copie.
Toutefois, le président peut refuser, à son initiative ou à la demande des parties intéressées, la communication de pièces ou documents mettant en jeu le secret des affaires.
Dans ce cas, ces pièces ou documents sont retirés du dossier. La décision du Conseil de la concurrence ne peut être fondée sur les pièces ou documents retirés du dossier.