TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Article 26
Il est désigné auprès du Conseil de la concurrence un secrétaire général et des rapporteurs, nommés par décret présidentiel.
Le ministre chargé du commerce désigne par arrêté son représentant et un suppléant auprès du Conseil de la concurrence.
Ils assistent aux travaux du Conseil de la concurrence sans voix délibérative.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 2008)
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«Art. 26. — Il est désigné auprès du conseil de la concurrence, un secrétaire général, un rapporteur général et cinq (5) rapporteurs nommés par décret présidentiel.
Le rapporteur général et les rapporteurs doivent être titulaires au moins d’une licence ou d’un diplôme universitaire équivalent et disposer d’une expérience professionnelle de cinq (5) années au minimum, en adéquation avec les missions qui leur sont conférées par les dispositions de la présente ordonnance.
Le ministre chargé du commerce désigne par arrêté son représentant titulaire et son suppléant auprès du conseil de la concurrence. Ils assistent aux travaux du conseil de la concurrence sans voix délibérative ».