Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impots directs et taxes assimilées
Article 7
L'article 190 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 190 1 et 2. (sans changement) 2 bis. Le contrôle de l'administration s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de l'information.
Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle peut porter sur l'ensemble des informations, données et traitements qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux.
Les opérations de vérification peuvent être effectuées soit sur place, sur le propre matériel informatique du contribuable soit au niveau du service, sur demande expresse du contribuable telle que prévue par les dispositions de l'article 190-1 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Dans ce cas, le contribuable est tenu de mettre à la disposition de l'administration les copies et supports des documents servant de base à la comptabilité informatisée.
25. décembre 1999.
3. Une vérification de comptabilité ne peut être entreprise sans que le contribuable en ait été préalablement informé par l'envoi ou la remise avec accusé de réception d'un avis de vérification, accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et qu'il ait disposé d'un délai minimum de préparation de dix (10) jours à compter de la date de réception de cet avis.
L'avis de vérification (sans changement jusqu'à) de son choix.
4. Sous peine de nullité (sans changement)
5. Lorsque, à la suite d'une vérification de comptabilité, l'agent vérificateur a arrêté les bases d'imposition, l'administration doit notifier les résultats au contribuable et ce, même en l'absence de redressements ou en cas de rejet de comptabilité.
La notification (sans changement jusqu'à) également détaillée et motivée.
6. En cas d'acceptation (le reste sans changement) ».