TITRE II — LE MOUDJAHID ET LE CHAHID › Chapitre II — Qualité de membre de l'Armée de libération nationale et du Front de libération nationale
Article 8
Sont considérés membres non permanents du Front de libération nationale, les personnes qui ont participé par des fonds ou des dons, qui ont milité volontairement ou qui ont rendu service à la révolution de libération nationale sans réunir les conditions requises dans les catégories définies dans la présente loi. Des attestations de mérite leur sont délivrées en reconnaissance des services rendus à la révolution de libération nationale.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.