Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 64
L'article 124 de la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 est modifié et rédigé comme suit:
"Art.. 124. L'Etat, les collectivités territoriales et les entreprises publiques à caractère administratif agissant par l'intermédiaire de leurs représentants légaux sont dispensés du paiement de tous frais de justice, ainsi que du dépôt de toute caution, dans toute action judiciaire tendant à les faire déclarer créancier ou débiteur.
Cette dispense comprend notamment les frais, droits et taxes exigibles lors de : l'enregistrement de toute requête introductive d'instance; l'exercice des voies de recours ordinaires ou extraordinaires; la délivrance de tout acte, expédition, cerficat ou grosse ; l'établissement de tous procès-verbaux ; la mise en œuvre de la procédure de notification".