Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 31
L'article 353-3 bis du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 353-3 bis. Les rédacteurs qui n'ont pas publié, dans les délaiș prescrits, les actes dressés par eux ou avec leur concours et assujettis à la formalité de publicité foncière, payent personnellement une amende dont le montant est fixé à mille dinars (1.000 DA).
Les délais d'accomplissement de la formalité sont fixés comme suit : 1º - Pour les attestations après décès, trois (03) mois à compter du jour où le rédacteur a été requis. Ce délai est porté à cinq (05) mois si l'un des intéressés est domicilié à l'étranger.
La responsabilité civile des nouveaux titulaires de droits réels peut être engagée si le rédacteur est requis plus de six (06) mois après le décès. 2° Pour les décisions judiciaires, trois (03) mois du jour où elles sont devenus définitives. 3° Pour les autres actes et documents, deux (02) mois de leur date.
Au cas où la publicité doit être opérée dans deux (02) ou plusieurs conservations foncières, les délais ci-dessus prévus sont prorogés de quinze (15) jours francs pour chaque conservation foncière, en sus de la première".