Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 10
L'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 104. L'impôt sur le revenu global est calculé suivant le barême progressif ci-après :
FRACTION DU REVENU ANNUEL IMPOSABLE EN DA TAUX (%) N'excédant pas 60.000 DA de 60.001 à 180.000 DA de 180.001 à 360.000 DA de 360.001 à 720.000 DA de 720.001 à 1.920.000 DA Supérieure à 1.920.000 DA 0 10 20 30 35 40 Les revenus visés à l'article 66 du présent code bénéficient d'un abattement proportionnel sur l'impôt global égal à : pour les célibataires: 10%, toutefois l'abattement ne peut être inférieur à 1.800 DA par an (150 DA/mois) ou supérieur à 6.000 DA par an (500 DA/mois): pour les mariés: 30%, toutefois l'abattement ne peut être inférieur à 3.000 DA par an (250 DA/mois) ou supérieur à 15.600 DA par an (1.300 DA/mois).
En outre, les rémunérations versées au titre d'un contrat d'expertise ... (sans changement jusqu'à)... prévue à l'article 33-3 est fixé à 18%.
Pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements, (le reste sans changement)....... "