TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Les agents économiques publics et privés doivent investir dans l'effort national de promotion de la recherche scientifique et du développement technologique, Ils bénéficent en contrepartie de mesures incitatives et d'encouragements définies annuellement par les lois de finances.
Les département ministériels et les établissements privés, chacun en ce qui le concerne, prennent toutes les dispositions nécessaires pour la promotion de la recherche scientifique et du développement technologique dans le cadre des structures relevant de leurs secteurs.
TITRE II PROGRAMMATION NATIONALE DES ACTIVITES DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE