Section 3 — Conditions d'établissement de la déclaration en détail
Article 16
Les dispositions des articles 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 273, 274, 275, 276, 280, 281, 282, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 297, 298, 300, 301, 302, 304, 306, 309, 310, 311, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 326 bis, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336 et 340 du chapitre XV de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit :
CHAPITRE XV CONTENTIEUX DOUANIER Section 1 Dispositions générales
"Art. 240 bis. Constitue une infraction douanière, toute violation des lois et réglements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer et réprimée par le présent code".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 37
"Art. 241. - Les agents des douanes, les officiers et les. agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, les agents des impôts, les agents du service national des garde-côtes ainsi que les agents chargés des enquêtes économiques, de la concurrence, des prix, de la qualité et de la répression des fraudes, sont habilités à constater et à relever les infractions douanières.
La constatation d'une infraction douanière donne droit aux agents verbalisateurs de saisir : les marchandises passibles de confiscation; les autres marchandises détenues par le contrevenant, en garantie et jusqu'à concurrence des pénalités légalement encourues;
- tout document accompagnant ces marchandises.
En cas de flagrant délit, ils peuvent procéder à l'arrestation des prévenus et les présenter immédiatement devant le procureur de la République sous réserve des procédures légales".
Section 2 Procès-verbal de saisie
"Art. 242. Après constatation de l'infraction les marchandises y compris les moyens de transport et les documents saisis, doivent être conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de saisie. Un procès-verbal de saisie y est immédiatement rédigé.
"Art. 243. Lorsque les circonstances et les conditions locales ne permettent pas de conduire immédiatement les marchandises au bureau ou poste de douane, ces marchandises peuvent être confiées à la garde du contrevenant ou d'un tiers, soit sur les lieux mêmes de la saisie, soit dans une autre localité.
Le procès-verbal pourra dans cette hypothèse être ensuite valablement rédigé : dans tout autre bureau ou poste de douane; au siège de la station maritime des garde-côtes; au siège de la brigade de la gendarmerie nationale; au bureau d'un fonctionnaire des finances ou; au siège de l'assemblée populaire communale du lieu de la saisie.
Lorsque la saisie est opérée dans une maison le procès-verbal peut y être valablement rédigé",
"Art. 244. Le receveur des douanes chargé des poursuites est constitué, dépositaire des marchandises saisies".
"Art. 245. Les procès verbaux de saisie doivent énoncer les indications de nature à permettre l'identification des contrevenants, celle des marchandises et établir la matérialité de l'infraction.
Ils doivent indiquer notamment : la date, l'heure et le lieu de la saisie; la cause de la saisie; la déclaration de saisie faite au contrevenant; les noms et prénoms, qualités et demeures des saisissants et du receveur chargé des poursuites; la description des marchandises et la nature des documents saisis;
- la sommation qui a été faite au prévenu d'assister à la description des marchandises et à la rédaction du procès-verbal ainsi que des suites réservées à cette sommation; le lieu de rédaction du procès verbal et l'heure de sa clôture; éventuellement, les nom, prénoms et qualité du gardien des marchandises saisies.
Lorsque les documents falsifiés ou altérés sont saisis, le procès verbal énonce le genre de faux, décrit les altérations et surcharges.
Les documents entâchés de faux sont signés et paraphés ne varietur par les agents saisissants et annexés au procès-verbal".
"Art. 246. Les agents des douanes ainsi que les agents du service national des garde-côtes qui opèrent une saisie doivent avant la clôture du procès-verbal proposer la mainlevée au contrevenant des moyens de transport confiscables sous caution solvable ou sous consignation de leur valeur.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le moyen de transport constitue le corps du délit lui-même.
Les agents des douanes ainsi que les agents du service national des garde-côtes qui opèrent une saisie doivent également, avant la clôture du procès-verbal, proposer la mainlevée aux contrevenant des moyens de transport retenus comme garantie de paiement des pénalités encourues, sous caution solvable ou sous consignation de leur valeur.
La proposition de main levée ainsi que la réponse doivent être mentionnées dans le procès-verbal.
La main levée de la saisie du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation de leur valeur au propriétaire de bonne foi qui a conclu un contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur ou selon les usages de la profession.
ALGERIENNE N° 61 Aouel Joumada El Oula 1419 23 août 1998 Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au remboursement par le contrevenant des frais éventuellement engagés par l'administration des douanes à l'occasion de la saisie et jusqu'au moment de la restitution du moyen de transport".
"Art. 247. - Les agents des douanes ainsi que les agents du service national des garde-côtes qui ont rédigé un procès-verbal de saisie doivent en donner lecture aux contrevenants, les inviter à le signer et leur en remettre copie.
Les mentions relatives à ces formalités doivent être énoncées dans le procès-verbal.
Lorsque le ou les contrevenants sont absents au moment de la rédaction du procès-verbal de saisie ou ont refusé de le signer, mention doit en être faite dans dans le procès-verbal dont une copie est affichée dans les vingt quatre (24) heures à la porte extérieure du bureau ou poste de douanes du lieu de rédaction du procès-verbal ou au siège de l'assemblée populaire communale de la localité, lorsqu'il n'existe pas de bureau de douanes dans le lieu de rédaction de cet acte".
"Art. 248. - Lorsque la saisie est opérée à domicile, les marchandises qui ne sont pas prohibées à l'importation ou à l'exportation, ne sont pas déplacées si le contrevenant donne caution solvable de leur valeur. Dans ce cas, il en est désigné gardien.
Lorsque le contrevenant ne peut présenter cette caution ou s'il s'agit de marchandises prohibées à l'importation ou à l'exportation ces dernières sont transportées au bureau ou au poste de douanes le plus proche ou confiées à un tiers gardien désigné sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.
L'officier de police judiciaire qui a assisté à la visite domiciliaire dans les conditions prévues à l'article 47 du présent code, doit assister à la rédaction du procès-verbal.
En cas de refus, il suffit pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus".
"Art. 249. Lorsque la saisie a été opérée à bord d'un navire et que, compte tenu des circonstances, le déchargement ne peut être effectué de suite, les agents des douanes ou les agents du service national des garde-côtes qui procèdent à la saisie apposent des scellés sur les ouvertures donnant accès aux marchandises.
Le procès-verbal qui est dressé au fur et à mesure du déchargement fait mention du nombre, de la nature, des marques et numéros des colis. A l'arrivée au bureau des douanes, sommation est faite au contrevenant présent pour assister à la description détaillée des marchandises. Il en est donné copie à chaque vacation au contrevenant présent".
"Art. 250.- Les infractions douanières peuvent être constatées et relevées dans les lieux soumis au contrôle des agents des douanes.
Elles peuvent également être valablement constatées en tous lieux dans les cas suivants: poursuite à vue, infraction flagrante, infraction aux dispositions de l'article 226 du présent code,
- découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de l'absence de documents justificatifs exigibles à la première réquisition.
Dans le cas particulier de saisie, après poursuite à vue, le procès-verbal doit indiquer, lorsqu'il s'agit de marchandises soumises à autorisation de circuler, ou de marchandises sensibles à la fraude que la poursuite à vue a commencé dans le rayon des douanes, qu'elle a été suivie sans interruption jusqu'au moment de la saisie et que ces marchandises étaient dépourvues de documents justifiant leur détention régulière au regard de la législation douanière".
"Art. 251. - Après clôture, le procès-verbal de saisie est remis au procureur de la République.
En cas de flagrant délit, l'arrestation du (ou des) contrevenant(s) doit être suivie de l'établissement immédiat du procès-verbal de saisie et sa présentation ensuite devant le procureur de la république.
A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main forte aux agents des douanes à la première réquisition, notamment pour l'arrestation, la garde à vue et la présentation du (ou des) contrevenant(s) devant le procureur de la république".
Section 3 Procès-verbal de constat
"Art. 252. - Les infractions douanières constatées par les agents des douanes à la suite de contrôles d'écritures dans les conditions prévues à l'article 48 du présent code et, d'une manière générale, les résultats des enquêtes effectuées par les agents des douanes, font l'objet d'un procès-verbal de constat.
Les procès-verbaux de constat doivent énoncer les indications suivantes :
- noms, prénoms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 39 date et lieu des enquêtes effectuées, nature des constatations faites et des renseignements recueillis soit après contrôle de documents, soit d'auditions d'individus, saisie éventuelle de documents avec leur description,
- les dispositions législatives ou réglementaires violées et les textes qui les répriment.
En outre, le procès-verbal doit indiquer que les personnes, chez qui les contrôles et enquêtes sont effectués, ont été avisées de la date et du lieu de rédaction du procès-verbal, que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été invitées à le signer.
Au cas où les personnes régulièrement convoquées ne se présentent pas, mention doit être portée dans le procès-verbal qui sera affiché à la porte extérieure du bureau ou poste de douane compétent".
Section 5 Force probante des procès-verbaux de douane et voies de recours
"Art. 254. - Les procès-verbaux de douane rédigés par au moins deux agents assermentés parmi ceux prévus par l'article 241 du présent code font foi jusqu'à inscription en faux des constatations matérielles relatées, résultant de l'usage de leur sens ou par des moyens matériels propres à en vérifier l'exactitude".
Les procès-verbaux de constat font foi, jusqu'à preuve contraire, de l'exactitude des aveux et déclarations qui y sont consignés et sous réserve des dispositions de l'article 213 du code de procédure pénale.
Lorsqu'ils sont rédigés par un seul agent, les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire de leur contenu.
En matière de contrôle d'écriture, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents dont la date certaine est antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs".
"Art. 256. Abrogé".
"Art. 257. - Les procès-verbaux de douane lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription en faux, valent titre pour obtenir l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre de personnes pénalement ou civilement responsables à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
La juridiction compétente pour connaître de la procédure en la matière, y compris pour les demandes en validité, en main-levée, en réduction du cantonnement des saisies, est la juridiction statuant en matière civile du lieu de rédaction du procès-verbal.
Dans le cas d'une inscription en faux contre un procès-verbal constatant une infraction douanière, si l'inscription est faite dans les délais et suivant la forme prescrite, et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le procureur de la république fait les diligences convenables pour faire statuer sans délai.
Il doit être sursis, conformément à l'article 536 du code de procédure pénale, au jugement de l'infraction douanière jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. Dans ce cas, la juridiction saisie de l'infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport".
Section 6 Constatation des infractions douanières par toutes autres voies de droit
"Art. 258. - Indépendamment des constatations faites par procès-verbaux, les infractions douanières peuvent être prouvées et poursuivies par toutes les voies de droit, même si aucune saisie n'a été effectuée ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation lors des opérations de vérification.
Peuvent être également et valablement utilisés comme éléments de preuve, les renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers".
Section 7 Poursuites Sous-section 1 Dispositions Générales
"Art. 259. Pour la répression des infractions douanières : 1-l'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public;
2- l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes.
Le ministère public peut l'exercer accessoirement à Paction publique.
ALGERIENNE N° 61 Aouel Joumada El Oula 1419 23 août 1998 L'administration des douanes est partie d'office dans tous les procès engagés par le ministère public et dans son intérêt".
"Art. 260. Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non lieu, la juridiction porte à la connaissance de l'administration des douanes toutes les indications qu'elle a pu recueillir de nature à faire présumer de l'existence d'une infraction douanière ou d'une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de commettre une infraction douanière".
Sous-section 2 Contraintes douanières
"Art. 262. - Les receveurs des douanes, peuvent décerner contraintes pour le recouvrement des droits et taxes, amendes et autres sommes dues à l'administration des douanes, dès qu'ils sont en mesure d'établir qu'une somme est due à la suite d'une opération résultant de l'application de la législation et de la réglementation que l'administration des douanes est chargée d'appliquer".
"Art. 263. - La contrainte décernée par les receveurs des douanes doit comporter copie du titre qui établit la créance ou la copie de l'acte justifiant l'action de l'administration des douanes".
"Art. 264. Le président du tribunal compétent doit viser les contraintes.
Elles sont visées sans frais.
Elles peuvent être signifiées dans les conditions prévues à l'article 279 du présent code".
Sous-section 3 Transactions
"Art. 265. - 1- Les personnes poursuivies pour infraction douanière sont déférées devant les juridictions compétentes pour être sanctionnées conformément aux dispositions du présent code.
2- Toutefois, l'administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière qui en font la demande.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixera la liste des responsables de l'administration des douanes habilités à engager la transaction visées à l'alinéa ci-dessus.
3- La transaction est exclue en cas d'infraction portant sur des marchandises prohibées à l'importation ou à l'exportation au sens de l'article 21 alinéa 1 du présent code. >
4. La demande de transaction est soumise à l'avis d'une commission nationale ou de 'commissions locales selon la nature de l'infraction et le montant des droits et taxes compromis ou éludés.
La création, la composition et le fonctionnement des commissions de transaction sont fixés par voie réglementaire.
5- La commission nationale donne son avis sur les demandes de transaction lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est supérieur à un million (1.000.000) de dinars.
6- Les commissions locales donnent leurs avis sur les demandes de transactions portant sur les infractions douanières à l'exception de celles prévue à l'article 328 du présent code, lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est supérieur à cinq cent mille (500.000) dinars et égal ou inférieur à un million (1.000.000) de dinars.
7- L'avis des commissions n'est pas requis lorsque le responsable de l'infraction est un commandant de navire ou d'aéronef, un voyageur ou lorsque le montant des droits éludés compromis ou est égal ou inférieur à cinq cent mille (500.000) dinars.
8. La transaction qui intervient avant jugement définitif éteint l'action fiscale et l'action publique.
La transaction qui intervient après jugement définitif laisse subsister les peines privatives de liberté, les amendes pénales ainsi que les dépenses".
Sous-section 4 Prescription
"Art. 266. - L'action en répression des délits douaniers se prescrit dans un délai de trois (3) ans révolus à compter de la date de commission de l'infraction.
L'action en répression des contraventions douanières se prescrit dans un délai de deux (2) ans révolus à compter de la date de commission de l'infraction".
"Art. 267. - Le délai de prescription en répression des infractions douanières est interrompu par les procès-verbaux établis suivant les prescriptions du présent code; les reconnaissances d'infraction par le contrevenant".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 41
"Art. 269. - Après un délai de quatre ans, aucune personne n'est recevable à former contre l'administration des douanes des demandes en restitution:
1- des droits et taxes, à compter de la date de leur paiement; :
2- des marchandises, à compter de la date de leur remise à sa disposition; 3-des frais représentant la garde de ces marchandises à compter du terme échu".
Sous-section 5 Règles de compétence
"Art. 273. - Les juridictions statuant en matière civile connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits et taxes, des oppositions à contraintes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives".
"Art. 274. - Le tribunal compétent est celui du ressort du bureau des douanes le plus proche du lieu de constatation de l'infraction, lorsque les instances résultent d'infractions constatées par procès-verbal de saisie.
Lorsqu'il s'agit d'instances résultant d'infractions constatées par procès-verbal de constat, le tribunal compétent est celui du ressort du bureau des douanes le plus proche du lieu de la constatation. LE Les oppositions à contraintes sont formées devant la juridiction statuant en matière civile dans le ressort duquel est situé le bureau des douanes où la contrainte a été décernée.
Pour les autres instances, les règles de compétence de droit commun en vigueur sont applicables".
"Art. 275. - Abrogé".
Sous-section 6 Règles de procédure
"Art. 276. - Les significations à l'administration des douanes sont faites au receveur des douanes territorialement compétent en tant que représentant de l'administration des douanes. Les significations à l'autre partie sont faites conformément aux règles de droit commun".
"Art. 280. - Dans les actions en demande ainsi que dans les actions en défense, l'administration des douanes est représentée en justice par ses agents notamment les receveurs des douanes, sans que ces agents aient, pour cela, à justifier d'un mandat spécial".
"Art. 280 bis. - L'administration des douanes peut attaquer par toutes voies de recours les jugements et décisions rendus par les juridictions statuant en matière pénale y compris celles prononçant une relaxe".
Sous-section 7 Dispositions particulières aux instances douanières
"Art. 281. Le juge ne peut excuser le contrevenant sur l'intention.
Toutefois, si la juridiction de jugement estime devoir faire bénéficier les contrevenants des circonstances atténuantes, elle peut statuer comme suit:
a) en ce qui concerne les peines d'emprisonnement alléger la peine conformément aux dispositions de l'article 53 duscode pénal;
b) en ce qui concerne les peines fiscales : dispenser les contrevenants de la confiscation des moyens de transport.
Toutefois, et dans les cas de contrebande portant sur des marchandises prohibées à l'importation ou à l'exportation au sens de l'article 21-1 du présent code ou de récidive, les circonstances atténuantes ne pourront pas être accordées".
"Art. 282. Abrogé"
"Art. 287. La confiscation des marchandises saisies peut être prononcée contre les conducteurs des moyens de transport ou des déclarants sans que l'administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires des marchandises.
Toutefois, si les propriétaires interviennent ou sont appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les juridictions statueront, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie".
Sous-section 8 Saisies sur inconnus et minuties
"Art. 288. - L'administration des douanes peut demander à la juridiction statuant en matière civile, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude.
La demande peut être globale et se rapporter à plusieurs saisies faites séparément. Dans ce cas, il ést statué par une seule ordonnance.
ALGERIENNE N° 61 Aouel Joumada El Oula 1419 23 août 1998 Les modalités d'application du présent article seront précisées par la décision du directeur général des douanes".
Sous-section 9 Sûretés
"Art. 289. - Les marchandises saisies ou confisquées ne peuvent être revendiquées par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude et sous réserve des dispositions de l'article 246 du présent code.
La main levée reste subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation des moyens de transport saisis.
Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente, expirés, toutes répétitions et actions ne sont plus recevables".
"Art. 290. - Lorsqu'une infraction douanière flagrante est constatée, la sûreté des pénalités encourues doit être garantie par la présentation d'une caution bancaire ou par la consignation couvrant lesdites pénalités.
A défaut de l'une de ces garanties, les marchandises y compris les moyens de transport non passibles de confiscation peuvent être retenus jusqu'à concurrence du montant des pénalités encourues dans les conditions fixées à l'article 246 alinéa 3 ci-dessus".
"Art. 291. Dans les cas qui appellent une urgence particulière, la juridiction statuant en matière civile pourra, à la demande de l'administration des douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus, soit en vertu d'un jugement de condamnation, soit même avant jugement, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
L'ordonnance du juge sera exécutoire nonobstant opposition ou appel; il pourra être ordonné mainlevée de la saisie conservatoire si le saisi fournit une caution bancaire couvrant les pénalités encourues ou déjà prononcées.
Les demandes en validité ou en main levée de la saisie sont de la compétence de la juridiction statuant en matière civile".
Sous-section 10 Privilèges de l'administration des douanes
"Art. 292. Pour toutes les sommes qu'elle est chargée de recouvrer, l'administration des douanes a privilège et préférence sur tous créanciers, sur les, meubles et effets mobiliers des redevables, à l'exception des frais de justice et des autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement et, sauf aussi la revendication formulée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.
L'administration des douanes a pareillement hypothèque sur les immeubles des propriétaires redevables de droits et taxes.
Les contraintes douanières prévues au présent code emportent hypothèque de même manière et aux mêmes conditions que les condamnations prononcées par la juridiction"..
Sous-section 11 Voies d'exécution
"Art. 293. -1) Les pénalités pécuniaires dues à l'administration des douanes sont recouvrées par elle.
2) L'exécution des jugements et arrêts en matière de douane peut avoir lieu par toutes les voies de droit.
3) Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction douanière peuvent en outre être exécutés par corps, conformément aux dispositions du code de procédure pénale".
"Art. 293 bis. Les contraintes prévues à l'article 263 du présent code sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps".
L'exécution de contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte".
"Art. 293 ter. Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des condamnations prononcées contre lui par jugement définitif ou stipulées dans les autres moyens de transaction acceptés par lui,. le recouvrement peut être poursuivi contre la succession et dans la limite de celle-ci, par toutes voies de droit, sauf par corps".
"Art: 293 quater. - Les amendes et confiscations douanières se prescrivent dans les mêmes délais que les peines délictuelles de droit commun".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 43
"Art. 295. - Lorsqu'une décision judiciaire, contre laquelle une voie de recours est introduite, accorde la main levée des marchandises saisies pour infraction douanière, la, remise n'en est faite que sous caution de la valeur de ces objets ou toute forme de consignation auprès du receveur des douanes.
La mainlevée des marchandises prohibées au dédouanement est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité compétente.
Le pourvoi en cassation formé contre les arrêts rendus en matière d'infractions douanières n'a pas d'effet suspensif quant à l'exécution des sanctions fiscales".
"Art. 297. - Dans le cadre d'apposition de scellés sur . les effets et papiers des receveurs, les registres de recettes ét autres de l'année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés.
Lesdits registres sont arrêtés et paraphés par le juge qui les remet au receveur lequel en demeure garant comme dépositaire de justice et il en est fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés".
"Art. 298. - Tous dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables au privilège de l'administration des douanes tel que visé à l'article 292 du présent code, sont tenus, à la première réquisition de l'administration des douanes, de payer pour le compte des redevables et sur les montants qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dûes par ces derniers.
Les quittances constatant le paiement de ces créances doivent indiquer que lesdites sommes ont été reçues du tiers détenteur agissant pour le compte du redevable.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs de sociétés, pour les dettes de ces dernières, constituant une créance douanière privilégiée".
"Art. 300. L'administration des douanes peut procéder à la vente sur autorisation du président du tribunal: des moyens de transport saisis dont la remise sous caution solvable ou consignation de leur valeur n'aura pas été acceptée par les prévenus avec mention dans le procès-verbal,
- des marchandises saisies qui ne pourraient être conservées sans courir le risque de détérioration,
- des marchandises qui nécessitent des conditions spéciales de conservation, des animaux vivants saisis, L'ordonnance portant autorisation de vente sera signifiée dans les trois jours à la partie concernée par le receveur des douanes, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en l'absence qu'en présence, Lorsque la saisie est opérée sur inconnu, l'ordonnance est affichée à la porte extérieure du bureau de douane concerné.
L'ordonnance du président du tribunal sera exécutée nonobstant opposition ou appel.
Le produït de la vente sera déposé dans la caisse du receveur des douanes concerné, pour en être disposé conformément au jugement qui sera rendu par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie".
"Art. 301. - Les marchandises confisquées, celles dont l'abandon a été accepté par l'administration des douanes, ainsi que celles dont la vente a été autorisée dans le cadre des dispositions des articles 288 et 300 du présent code, sont vendues par l'administration dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances.
Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation des marchandises sur inconnus et non réclamées, ne sont exécutés qu'un mois après leur affichage à la porte du bureau des douanes concerné".
Sous-section 12 Répartition du produit des amendes et confiscations
"Art. 302. - Le produit net des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires ainsi que celui de la transaction, est versé au Trésor public.
Un décret exécutif fixera les modalités d'application du présent article".
Section 8 Responsabilité et solidarité Sous-section 1 Détenteur des marchandises Sous-section 2 Transporteurs
"Art. 304. - Les capitaines de navires de tout tonnage et les commandants d'aéronefs sont réputés responsables de toutes les omissions et inexactitudes relevées dans les déclarations sommaires ou documents en tenant lieu, et d'une manière générale des infractions douanières commises à bord des bâtiments et aéronefs.
ALGERIENNE N° 61 Aouel Joumada El Oula 1419 23 août 1998 Toutefois, les peines privatives de liberté prévues édictées par le présent code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle".
Sous-section 3 Déclarants et commissionnaires en douane
"Art. 306. - La responsabilité des irrégularités relevées dans une déclaration en douane incombe au signataire de la déclaration".
Sous-section 4 Autres personnes responsables Sous-section 5 Intéressés à la fraude
"Art. 309. - Abrogé".
"Art. 310. - Au sens du présent code, sont considérées comme intéressées à la fraude, les personnes ayant participé d'une manière quelconque à un délit de contrebande et qui profitent directement de la fraude.
Les intéressés à la fraude, tels que définis ci-dessus, sont passibles des mêmes peines que les auteurs directs de l'infraction".
"Art. 311. Abrogé".
Sous-section 6 Responsabilité de l'administration des douanes Sous-section 7 Sólidarité
"Art. 317. En matière d'infractions douanières, sont solidaires et contraignables par corps pour le paiement des amendes et des sommes tenant lieu de confiscation, les propriétaires des marchandises de fraude ainsi que les intéressés à la fraude au sens de l' article 310 du présent code".
Section 9 Dispositions répressives
"Art. 318. - Il existe cinq (5) classes de contraventions douanières et quatre (4) classes de délits douaniers"..
"Art. 318 bis. - Conformément aux dispositions de l'article 30 du code pénal, toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit lui même".
Sous-section 1 Contraventions douanières
"Art. 319. - Constitue une contravention de première classe, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer, lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.
Constituent notamment des contraventions de première classe
a) toute omission ou inexactitude dans les énonciations que les déclarations en douane doivent contenir.
b) toute infraction aux dispositions des articles 53, 57, 61 et 229 ainsi que toute infraction aux dispositions prises pour l'application des articles du présent code;
c) toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel;
d) l'inéxécution d'un engagement souscrit lorsque le retard constaté n'excède pas le délai de trois (3) mois;
e) l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et des horaires fixés ainsi que les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification constatés en matière de transit;
f) toute infraction aux dispositions des articles 43 et 48 du présent code.
Indépendamment des sanctions prévues par le code pénal, les infractions susvisées sont passibles d'une amende de cinq mille (5.000) dinars".
"Art. 320. - Constitue une contravention de deuxième classe toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer, lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat de compromettre ou d'éluder le recouvrement des droits et taxes et que ladite irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.
Relèvent, en particulier, des dispositions du paragraphe précédent, les infractions suivantes :
a) tout déficit de colis non justifié dans les manifestes et les déclarations sommaires, toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement;
b) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 45,
c) toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises;
d) les substitutions en cours de transport de marchandises placées sous le régime du transit, Les infractions susvisées sont passibles d'une amende égale au double des droits et taxes compromis ou éludés".
"Art. 321. - Constituent des contraventions de troisième classe les infractions portant sur des marchandises prohibées ou fortement taxées non réprimées plus sévèrement par le présent code..
Relèvent notamment des dispositions du paragraphe précédent les infractions suivantes :
a) la présentation comme unité dans les déclarations sommaires de plusieurs balles ou colis fermés réunis de quelque manière que ce soit;
b) les infractions relevées lors du contrôle douanier postal des envois de particuliers à particuliers dénués de tout caractère commercial;
c) les fausses déclarations commises par les voyageurs;
d) les infractions aux dispositions de l'article 22 du présent code.
Sont, cependant, exclues du champ d'application du présent article, les infractions portant sur les armes, stupéfiants et autres marchandises prohibées au sens de l'article 21, alinéa 1 du présent code.
Les infractions susvisées sont passibles de la t confiscation des marchandises litigieuses".
"Art. 322. Constituent des contraventions de quatrième classe, les infractions portant sur des marchandises non prohibées ni fortement taxées commises à l'aide de factures, certificats ou autres documents faux.
Constituent notamment des contraventions de quatrième classe:
a) les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine;
b) les fausses déclarations dans la désignation du destinataire réel.
Les infractions susvisées sont passibles de la confiscation des marchandises de fraude ou du paiement de leur valeur calculée selon les dispositions des articles 16 et suivants du présent code et d'une amende de cinq mille (5.000) dinars".
"Art. 323. Constituent des contraventions de cinquième classe, les faits de contrebande portant sur des marchandises non prohibées ni fortement taxées.
Ces infractions sont passibles de la confiscation des marchandises de fraude et d'une amende de dix mille (10.000) dinars".
Sous-section 2 Délits douaniers
"Art. 324. - Pour l'application des dispositions répressives qui suivent, on entend par contrebande:
- les importations et les exportations de marchandises en dehors de bureaux de douane; la violation des articles 25,51, 60, 62, 64, 221, 222,223, 225, 225 bis et 226 du présent code; les débarquements et les embarquements frauduleux de marchandises;
- les soustractions de marchandises placées sous le régime du transit".
"Art. 325. - Constituent des délits de première classe, toutes infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer portant sur des marchandises prohibées où fortement taxées, relevées dans les bureaux ou postes de douane, lors des opérations de vérification ou de contrôle.
Relèvent notamment des dispositions du paragraphe précédent les infractions suivantes :
a) les soustractions de marchandises sous douane;
b) les marchandises prohibées découvertes à bord des navires ou des aéronefs se trouvant dans les limites des ports et aéroports de commerce, non manifestées ou non reprises sur les documents de chargement;
c) toute infraction aux dispositions de l'article 21 du présent code ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés par le même article, par contrefaçon de sceaux publics, par fausses déclarations ou par tout autre moyen frauduleux;
d) toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder les mesures de prohibition.
e) les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel, lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou autres documents faux.
ALGERIENNE N° 61 Aouel Joumada El Oula 1419 23 août 1998
f) les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque, attachés à l'importation ou à l'exportation.
g) le chargement ou le déchargement sans autorisation du service des douanes des marchandises manifestées ou régulièrement reprises sur les documents de chargement des navires et aéronefs;
h) la vente, l'achat, l'immatriculation en Algérie de moyens de transport d'origine étrangère, sans accomplissement préalable des formalités prescrites par la règlementation en vigueur ou l'apposition de numéros minéralogiques tendant à faire croire que ces moyens de transport ont été régulièrement immatriculés en Algérie;
i) le détournement de marchandises de leur destination privilégiée;
Ces infractions sont passibles de la confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude, d'une amende égale à une fois la valeur des marchandises confisquées, et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois".
"Art. 326. - Constituent des délits de deuxième classe, les faits de contrebande portant sur des marchandises prohibées ou fortement taxées.
Ces infractions sont passibles:
- de la confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude, d'une amende égale à deux fois la valeur des marchandises confisquées, et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à douze (12) mois".
"Art. 326 bis. - Abroge"
"Art. 327. - Constituent des délits de troisième classe, les faits de contrebande portant sur des marchandises prohibées ou fortement taxées commis par une réunion de trois individus ou plus, que tous portent ou non des marchandises de fraude.
Ces infractions sont passibles de la confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude, d'une amende égale à trois fois la valeur des marchandises confisquées, et
- d'une peine d'emprisonnement de douze (12) mois à vingt-quatre (24) mois".
"Art. 328. - Constituent des délits de quatrième classe, les faits de contrebande portant sur des marchandises prohibées ou fortement taxées commis à l'aide d'animaux, ou d'armes à feu, ou au moyen d'aéronefs, de véhicules ou de navires de moins de cent (100) tonneaux de jauge nette ou de moins de cinq cents (500) tonneaux de jauge brute.
Ces infractions sont passibles:
- de la confiscation des marchandises de fraude et des moyens de transport, d'une amende égale à quatre (4) fois la valeur cumulée des marchandises confisquées et des moyens de transport, et
- d'une peine d'emprisonnement de vingt quatre (24) mois à soixante (60) mois".
Sous-section 3 Peines complémentaires Art "Art. 329. Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, les marchandises qui ont été substituées en cours de transport sous acquit à caution ou document similaire ou en cours de régime d'entrepôt privé, d'entrepôt industriel ou d'usine exercée et, d'une manière générale, les substitutions de marchandises sous douane, sont confisquées. Ces dispositions s'appliquent à la tentative de substitution".
"Art. 330. Toute personne qui refuse de communiquer aux agents des douanes les documents visés à l'article 48 du présent code, doit être condamnée, indépendamment de l'amende prévue pour refus de communication de documents, au paiement d'une astreinte de millė dinars (1000 DA) par jour de retard, jusqu'à présentation desdits documents.
Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature, par l' intéressée, du procès-verbal dressé, pour constater le refus de communiquer les documents ou de la date de notification qui lui est faite de ce procès-verbal par les agents des douanes.
Elle cesse le jour où il est constaté au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres comptables de la personne, établissant que l'administration des douanes a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée dans son intégralité".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 47
"Art. 331. - Abrogé".
"Art. 332. - Abrogé".
"Art. 333. - Abrogé".
"Art. 334. - Abrogé".
Sous-section 4 Dispositions diverses
"Art. 335, - Lors de l'établissement d'un nouveau bureau de douane, les marchandises non prohibées ne sont sujettes à confiscation pour n'avoir pas été conduites directement à ce bureau de douane, que deux (2) mois après la publication ordonnée par l'article 32 du présent code".
"Art. 336. A la demande de l'administration des douanes, le tribunal prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur des objets confiscables, valeur calculée d'après le cours du marché intérieur à la date où la fraude a été constatée".
"Art. 340. - Abrogé".
"Art. 340 bis. - Lorsque la confiscation des moyens de transport est prévue par le présent code, elle n'est pas encourue:
1 - dans le cas d'infractions visées à l'article 304 du présent code.
2- en cas de débarquement ou d'embarquement frauduleux dans les ports et aéroports ouverts au trafic international.
Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi à l'enlèvement des marchandises frauduleuses, sont confisqués".